Les juges de la Chambre préliminaire I lors d
L’asile ou la réinstallation des trois témoins détenus dans l’affaire Katanga et Matthieu Ngunjolo Chui devant la CPI
La chambre de première instance II de la cour pénale internationale est confrontée à une requête introduite par trois témoins détenus comparaissant dans l’affaire Germain Katanga et Matthieu Ngunjolo aux fins d’autorisation de la chambre de déposer une demande d’asile auprès des autorités hollandaises. Les trois témoins évoquent comme arguments, le non- respect des droits de l’homme en particulier les garanties du procès équitable, par les autorités congolaises et les risques de représailles auxquels ils s’exposeraient en cas de retour au Congo.
Il faut noter que ces trois témoins étaient emprisonné à Kinshasa avant leur transfert à la CPI dans le cadre d’une demande de la cour en vue de leur comparution dans l’affaire Katanga.
Le greffe de la CPI considère ces témoins détenus comme des personnes dont la garde a été conviée provisoirement à la Cour. A ce titre, ils doivent retourner au Congo après leur déposition en vertu de l’article 93(7)b du Statut de la Cour.
Pour le bureau du Procureur, le contenu du témoignage de ces trois témoins était connu par les autorités congolaises depuis 2007 et n’avait pas changé et que leur comparution devant la cour ne peut pas constituer un motif d’aggravation de menace à leur encontre. Les autorités congolaises qui ont coopéré dans le transfert de ces témoins n’ont pas encore réagi à cette situation qui a fait l’objet d’une conférence de mise en état le 12 mai 2011 à la Haye.
Les autorités néerlandaises quant à elles, estiment que l’immunité de juridiction dont bénéficient ces trois témoins au regard de l’article 26 de l’accord de siège ne fait pas obstacle pour statuer sur leur demande d’asile et qu’elles s’en remettraient à la décision de la chambre sur cette question.
La question essentielle dans cet incident est celle de savoir si les trois témoins sont en droit d’introduire une demande d’asile compte tenue de leur statut de « témoins détenus » ? Dans l’affirmative quelle serait la conséquence de l’éventuelle acceptation de leur demande d’asile en RDC ?
Si la chambre de première instance II considère dans sa délibération qu’il ya un risque réel pour ces trois témoins en cas de retour en RDC, elle pourra plaider en faveur de l’asile auprès des autorités hollandaises ou se tourner vers les 115 Etats Parties au Statut de Rome pour solliciter la réinstallation des témoins sur leur territoire.
C’est ici le lieu d’indiquer que certains témoins qui comparaissent devant la cour pénale internationale font face à certaines difficultés ; c’est le cas de la sœur d’un témoin venue accompagner son frère à la CPI qui avait perdu son boulot après son séjour à la Haye. Son employeur ne pouvant pas comprendre une absence prolongée et injustifiée. L’intéressée ne pouvait pas divulguer les raisons de son absence.
Pour rappel, Germain Katanga et Matthieu Ngunjolo Chui auraient conjointement commis par l’intermédiaire d’autres personnes , au sens de l’article 25-3-a du Statut de Rome des crimes de guerre, et des crimes contre l’humanité dans l’attaque menée contre le village de Bogoro le 24 février 2003.
Eugène Bakama Bope ( Président du Club des amis du droit du Congo)