Salut le groupe,
Ci-dessous un commentaire sur le révision constitutionnelle:
Article 71 al 1: les arguments avancés pour justifier cette modification sont très légers, voire même terre-à-terre à savoir :
1. L’impossibilité d’organiser le second tour de 2006 dans le délai constitutionnel de 15 jours ;
2. La bipolarisation du pays, avec comme conséquences des affrontements armes
Concernant le point 1, si c’est vrai que le délai entre les 2 tours est trop court, il faut le modifier et le problème sera réglé, ya d’ailleurs une jurisprudence pertinente à savoir la décision de la CSJ en 2006.
Quant au point 2 quoi de plus naturel que le pays se trouve divise entre 2 candidats, c’est une expression normale de la démocratie, les affrontements armes qui ont eu lieu n’étaient pas le fait de la population, c’était le fait des milices en raison du processus d’intégration qui n’avait pas était mené à bon terme. J’ose croire que cette question a déjà été réglée et qu’a priori il ne devrait pas avoir d’affrontements armes cette fois-ci, a moins que les personnes qui détiennent les armes refusent le verdict des urnes au cas où il n’irait dans le sens de leurs intérêts.
Il me semble que réviser cet article c toucher a une option fondamentale levée par le constituant. En effet il est admis que l’une des causes fondamentales des crises récurrentes auxquels le pays fait face depuis son indépendance est la contestation de la légitimité des institutions et des animateurs. C’est justement dans cet esprit que le constituant avait opte pour un président élu a la majorité absolue dans l’esprit de l’article sous examen. Il va de soi que la légitimité d’un président élu a la majorité absolue est plus grande et ne pourrait pas souffrir de contestation (si toutes les conditions démocratiques sont réunies évidemment), ce qui ne serait pas le cas d’une personne élue a la majorité simple. A titre d’illustration, prenons un exemple hypothétique d’une élection présidentielle à la majorité simple entre 10 candidats qui obtiennent en % A10, B10, C10, D10, E10, F12, G8, H13, I7, J10. H serait élu
président de la république avec 13%, un président soutenu par 13% de la population est-il légitime ??? NON ABSOLUMENT NON et la conséquence serait la contestation qui va nous faire retomber dans le cycle de crises politiques. D’où en définitive c’est une mauvaise idée qui n’a aucun fondement solide et qui viderait la constitution d’un élément important de sa substance.
Article 110 : La encore je ne suis pas convaincu du bien-fondé de sa modification, je trouverai tout a fait normal quand on accepte un poste donne, on puisse automatiquement perdre celui que l’on a, c’est une question de logique. Est-ce quand tu quittes une société donnée pour un emploi dans une autre, on doit te garder cet emploi comme ca le jour ou tu te fais virer, tu reviens a la première société. Je pense que ces gens doivent assumer leurs choix…
Article 149 : n’est-ce pas la une révision inconstitutionnelle aux termes de l’article 220
Articles 197 et 198 : une autre violation de la constitution en ce sens qu’elle réduit les pouvoirs des institutions provinciales aux termes de l’art.220. C’est incroyable qu’on puisse accorder au président de la république le pouvoir de dissoudre l’Assemblée provinciale, ou encore relever le gouverneur de ses fonctions, ca va a l’encontre de tous les principes démocratiques, notamment une personne elue ne peut être révoquée que de la mm manière.
Art. 218 : une autre violation constitutionnelle dans ce sens que la modification donnerait au président le pouvoir de décider sur le choix entre referendum ou congres a sa propre guise. Ce qui pourrait alors ouvrir la voie a la modification de l’article 220 dans le souci de changer la limitation du nombre et de la durée du mandat présidentiel le moment venu…
En définitive, ce projet de modification de la constitution n’est pas motive par le progrès du pays, il s’inscrit dans une logique partisane de concentration des pouvoirs …
Bonne année quand même
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Michel Takombe
J’abonde dans le même sens que mon cher ami Michel Takombe et vous prie de trouver ci-dessous mon avis :
– on est d’accord sur un point : la possibilité de reviser cette constituant a été prévu par le constutuant. Donc, c’est légal. L’article 218 est clair à ce sujet. Là, il n’y a pas débat!
– Le vrai (faux) problème qu’on place en avant, c’est les finances : une élection a 2 tours va coûter cher. La question qu’il faut se poser alors c’est celle de savoir qu’en est-il de la légitimité qu’on veut donner à ce président qui sera élu au 1er tour qd on sait que la masse électorale (18 ans et plus) ne représentera déjà pas toute la population?
Mon cher ami Michel a bien illustré l’émiettement de voix qu’il pourrait y avoir tout en parlant de l’impact que cela aura sur la légitimité du Président élu.
Je reviens au problème financier pour dire que c’est depuis 2006 que nos politiques savent qu’il y a une élection à préparer pour 2011. Ce n’est pas à quelques mois qu’on va évoquer un problème de finances pour justifier le pourquoi d’une élection à 1 tour. Je suis désolé!
En plus, ils ne sont même pas tous d’accord sur le coût de ces élections. 250 millions ou 750 millions de dollars US ???
– Aussi, a-t-on chercher à jeter un œil sur les travaux préparatoires de la constitution de 2006 sur les articles visés dans cette révision?
En toute logique, je pense qu’à cette époque déjà les partisans des élections moins coûteuses devraient déjà se manifester et faire prévaloir leurs arguments…
– Logiquement, une élection a deux tours ne devrait pas créer cette “bipolarisation” du pays que craignent les partisans de cette révision.
En effet, une élection a deux tours à l’avantage de faire appel au jeu des alliances lors du scrutin du second tour. Il y aurait donc des coalitions, des alliances qui feront que même ceux qui n’avaient pas voté pour X au 1er tour voteront pour lui parce que ses idéaux sont proches de ceux de leur candidat au 1er tour…
– Franchement, justifier les affrontements armés entre les troupes de JP Bemba et ceux du pouvoir en place par cette “bipolarisation” au second tour relève du faux et d’une arnaque intellectuel.
Tout le monde savait qu’avec la formule 1+4, le champs de bataille qui était autrefois à l’Est a été transféré à Kinshasa puisque tout le monde avait ramené au moins une partie de ses troupes armées dans la capitale.
Moi, ça ne m’a pas étonné que ça ait bardé un certain 22-23 mars 2008.
Je suis donc d’accord avec Ody pour dire que c’est le résultat d’un processus de brassage de troupes armés qui n’a pas été bien fait.
– Par parallélisme de forme, je crois que celui qui est nommé par décret ou arrêté ne peut être démis de ses fonctions que par le même moyen.
Pourquoi alors aller envisager une révocation d’un gouverneur élu par le Président de la République?
– Et le plus marrant, c’est la proposition de modification de l’article 110 de la constitution.
” L’article 110 de la Constitution est modifié et se lit désormais comme suit: Article 110 : Le mandat de député national ou de sénateur prend fin par : 1. expiration de la législature 2. décès 3. démission; 4. empêchement définitif; 5. incapacité permanente; 6. absence non justifiée et non autorisée à plus d’un quart des séances d’une session ; 7. exclusion prévue par la loi électorale ; 8. condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle 9. acceptation d’une fonction incompatible avec le mandat de député ou de sénateur.
Toutefois, lorsqu’un Député National ou un Sénateur est nommé à une fonction politique incompatible avec l’exercice de son mandat parlementaire, celui-ci est suspendu. Dans ce cas, il est remplacé pendant toute la durée de l’exercice de la fonction politique à laquelle il a été nommé par le suppléant préséant. Il reprend de plein droit son mandat parlementaire après la cessation de cette fonction politique sauf cas de poursuites ou de condamnations judiciaires. Toute cause d’inéligibilité, à la date des élections, constatée ultérieurement par l’autorité judiciaire compétente entraîne la perte du mandat de député ou de sénateur. Le député national, le sénateur ou le suppléant qui quitte délibérément son parti politique durant la législature est réputé avoir renoncé à son mandat parlementaire ou à la suppléance obtenus dans le cadre dudit parti politique. Dans les cas énumérés ci-dessus, le député national ou le sénateur est remplacé par le premier suppléant, ou à défaut, par le second suppléant. En cas de carence de suppléant, une élection partielle est organisée dans la circonscription électorale concernée”
L’article parle de la FIN du mandat de député national ou de sénateur. Et, l’acceptation d’une fonction incompatible avec le mandat de député ou de sénateur en est une cause de cessation.
Je ne vois pas comment un mandat peut en même temps prendre fin et être suspendu.
Ca sent une constitution taillée sur mesure qui se profile à l’horizon et ça ne m’étonnerait pas qu’un jour on puisse même toucher aux dispositions matricielles de l’artilce 220 de cette constitution de 2006…
Cordialement,
Bob Bazola
Juriste Congolais